Sachverhalt
existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; « echte Noven ») sont expressément exclus (3); ces faits ont été découverts après coup (« nachträglich »), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale (4); le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente; il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (5). Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions : elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas
7 été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) (1); elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant (2); elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus; en effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure (3); elles doivent avoir été découvertes seulement après coup (4); le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente; il y a manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car ce motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (5) (ATF 143 III 272 consid. 2; TF 4F_5/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1.2). 6.3. La question de savoir s'il existe un motif de révision n'est pas une condition de recevabilité, mais une question matérielle. En l'absence de motif, la demande de révision est rejetée, et non déclarée irrecevable (ATF 147 III 238 consid. 1.2.2; TF 5A_326/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1). 6.4. En l’espèce, la question de l’indice de référence applicable au moment du jugement de divorce n’est pas un fait nouveau, puisqu’il était déjà critiqué par le recourant dans la procédure de mainlevée. Le recourant a en particulier exposé les raisons pour lesquelles, selon lui, l’indice de référence au jour du jugement devait être celui de mars 2019 (102.2), et non de février (101.7) (cf. dossier CIV 872/2024, prise de position du 31 juillet 2024). Il n’y a pas non plus formellement de découverte d’un moyen de preuve nouveau dès lors que le jugement rectificatif invoqué est postérieur au jugement de mainlevée du 18 octobre 2024, quand bien même il tend à établir un fait antérieur déjà allégué. Si cette solution paraît certes sévère et insatisfaisante dans le cas d’espèce où ce jugement, postérieur, est de nature à prouver avec effet rétroactif un fait précédemment allégué, il n’en reste pas moins postérieur à la décision du 18 octobre 2024 et impropre à fonder une demande en révision selon une interprétation littérale de l’art. 328 CPC. Cela étant, on doit admettre, avec le recourant, que la situation est ici particulière en ce sens que si le jugement rectificatif est certes nouveau, il rectifie toutefois un jugement antérieur qui a servi au prononcé de la mainlevée et remplace, ainsi, celui-ci, avec effet au moment de son prononcé. Quoi qu’il en soit, on ne saurait retenir que le recourant a fait preuve de la diligence requise. En effet, bien que le jugement de divorce renvoie à un indice de référence
8 erroné selon le recourant, celui-ci n’a pas fait usage des voies de droit contre cette décision invoquant uniquement cette erreur ou contradiction dans le cadre de la procédure de mainlevée. Une des conditions de l’art 328 al. 1 let. a CPC n’est dès lors pas remplie ce qui devait conduire au rejet de la requête en révision et non au prononcé de son irrecevabilité (cf. consid. 6.3 supra). Dans la mesure où ce point ne fait pas l’objet du recours, il n’y a toutefois pas lieu de réformer la décision attaquée dans ce sens, réforme du reste défavorable aux intérêts du recourant.
7. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni au recourant, qui succombe, ni à l’intimé qui a agi sans l’assistance d’un représentant professionnel et dans le cadre d’une tâche de recouvrement dont il est précisément chargé (art. 95 al. 3 let. b CPC).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC et 319 ss CPC). Aux termes de l'art. 332 CPC, la décision sur demande en révision peut faire l'objet d'un recours. La présidente de la Cour civile est compétente pour en connaître (art. 5 al. 5 let. b LiCPC). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable et il sied d'entrer en matière.
E. 2 Le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours administratif qu’il a formé contre le courrier de l’intimé du 8 mai 2026.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.
E. 2.2 Dans la mesure où, de l’aveu même du recourant, les deux procédures – administrative et civile – ont deux objets distincts, il n'y a aucun motif d'opportunité concret et actuel justifiant la suspension. La requête de suspension doit ainsi être rejetée.
E. 3 Sur le plan formel, l’intimé considère qu’il n’est pas partie à la présente procédure à mesure que le fils du recourant, qu’il représentait dans la procédure de mainlevée, est désormais majeur. Il ressort toutefois du rubrum de la décision de mainlevée du 18 octobre 2024 que l’Office intimé a agi en son nom propre dans ladite procédure de mainlevée et non en tant que simple représentant de l’ex-épouse et de son enfant. Ainsi, en tant que partie à la décision dont la révision est demandée, il l’est également dans la présente procédure en révision.
E. 4 Le recourant considère que le juge civil ne pouvait traiter sa demande sans procéder à un échange d’écritures dès lors qu’elle n’était ni manifestement irrecevable, ni manifestement infondée.
E. 4.1 Aux termes de l’art. 330 CPC, le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
E. 4.2 A supposer que la demande en révision n’était pas manifestement irrecevable ou mal fondée, c’est tout au plus l’intimé qui pourrait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, violation dont le recourant n’a aucun intérêt à se prévaloir en
5 procédure de recours. Soulevant une violation de cette disposition, le recourant ne prétend du reste pas qu’elle devrait, en soi, conduire à l’annulation de la décision attaquée. Son grief doit partant être rejeté. Quant à la question de savoir si c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête manifestement irrecevable, elle sera examinée ci-après.
E. 5.1 Le premier juge a considéré qu’il était douteux qu’une décision de mainlevée puisse faire l’objet d’une demande en révision, ce que conteste le recourant. Il doit être donné raison au recourant sur ce point.
E. 5.2 Conformément à l’article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. Les art. 328 à 333 CPC visent en principe toutes les décisions judiciaires étatiques cantonales, motivées ou non, rendues selon le CPC, par les autorités de conciliation, de première ou de deuxième instance. Il peut s’agir de décisions au fond ou sur la recevabilité, voire sur les frais, finales, partielles ou incidentes. La révision ne peut ainsi viser qu’une décision entrée en force et qui a autorité complète de chose jugée. La jurisprudence et la doctrine réservent toutefois les décisions sujettes à modification. Les décisions provisoires, généralement prononcées dans une procédure sommaire typique, limitée à la vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit – telles les mesures provisionnelles ou les ordonnances d’instruction – ou les décisions de la juridiction gracieuse ont tout au plus une autorité limitée de chose jugée : elles entrent formellement en force, mais sont ensuite modifiables, en principe avec effet ex nunc, non seulement en cas de changement de circonstances (vrais nova), mais aussi « s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées». Dans la mesure où la procédure de modification permet d’invoquer aussi des pseudo nova, il ne reste ainsi pas de place pour une révision. Celle-ci est ainsi exclue pour les mesures provisionnelles selon les art. 261 ss, pour les ordonnances d’instruction et pour les décisions de la juridiction gracieuse (Françoise BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire Code de procédure civile, 2026, N 6, 8 et 17 ad art. 328 CPC). Il en va en revanche différemment des mesures provisionnelles de réglementation (p.ex. les mesures protectrices ou provisionnelles de divorce) qui jouissent également d'une autorité de la chose jugée relative, mais qui ne sont modifiables avec effet ex nunc qu’en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. De ce fait, la voie de la révision est ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel. Quant aux vrais nova, ils doivent être invoqués dans le cadre d'une action en modification au sens de l'art. 179 CC (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; TF 5A_896/2021 du 1er avril 2022 consid. 3.1; BASTONS BULLETTI, in op. cit., N 19 ad art. 328 CPC). En l’occurrence, le prononcé de mainlevée n’a certes pas l’autorité de chose jugée quant à l’existence de la prétention litigieuse (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le fait que
6 les décisions de mainlevée acquièrent force de chose jugée matérielle dans le cadre de la poursuite en cours suffit toutefois à satisfaire à l’exigence d’une décision ayant force de chose jugée, condition préalable à la révision conformément à l’art. 328 al. 1 CPC (Daniel STAEHLIN, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, N 94 ad art. 84 LP; Stéphane ABBET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, N 140a ad art. 84 LP; ATF 139 III 466 consid. 3.4; cf. eg. TF 5A_289/2012 du 18 juin 2012).
E. 6 Sur le fond, le premier juge a considéré que le jugement rectifié était un fait nouveau postérieur à la décision du 18 octobre 2024 n’ouvrant ainsi pas le droit à la révision, ce que conteste le recourant.
E. 6.1 Conformément à l’article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut notamment demander la révision lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
E. 6.2 Ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment; dans la version allemande « nachträglich » et dans la version italienne « dopo »); la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les références). En ce qui concerne les faits pertinents, la révision suppose la réalisation de cinq conditions : le requérant invoque un ou des faits (1); ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (« erhebliche »), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (2); ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; « echte Noven ») sont expressément exclus (3); ces faits ont été découverts après coup (« nachträglich »), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale (4); le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente; il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (5). Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions : elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas
7 été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) (1); elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant (2); elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus; en effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure (3); elles doivent avoir été découvertes seulement après coup (4); le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente; il y a manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car ce motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (5) (ATF 143 III 272 consid. 2; TF 4F_5/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1.2).
E. 6.3 La question de savoir s'il existe un motif de révision n'est pas une condition de recevabilité, mais une question matérielle. En l'absence de motif, la demande de révision est rejetée, et non déclarée irrecevable (ATF 147 III 238 consid. 1.2.2; TF 5A_326/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1).
E. 6.4 En l’espèce, la question de l’indice de référence applicable au moment du jugement de divorce n’est pas un fait nouveau, puisqu’il était déjà critiqué par le recourant dans la procédure de mainlevée. Le recourant a en particulier exposé les raisons pour lesquelles, selon lui, l’indice de référence au jour du jugement devait être celui de mars 2019 (102.2), et non de février (101.7) (cf. dossier CIV 872/2024, prise de position du 31 juillet 2024). Il n’y a pas non plus formellement de découverte d’un moyen de preuve nouveau dès lors que le jugement rectificatif invoqué est postérieur au jugement de mainlevée du 18 octobre 2024, quand bien même il tend à établir un fait antérieur déjà allégué. Si cette solution paraît certes sévère et insatisfaisante dans le cas d’espèce où ce jugement, postérieur, est de nature à prouver avec effet rétroactif un fait précédemment allégué, il n’en reste pas moins postérieur à la décision du 18 octobre 2024 et impropre à fonder une demande en révision selon une interprétation littérale de l’art. 328 CPC. Cela étant, on doit admettre, avec le recourant, que la situation est ici particulière en ce sens que si le jugement rectificatif est certes nouveau, il rectifie toutefois un jugement antérieur qui a servi au prononcé de la mainlevée et remplace, ainsi, celui-ci, avec effet au moment de son prononcé. Quoi qu’il en soit, on ne saurait retenir que le recourant a fait preuve de la diligence requise. En effet, bien que le jugement de divorce renvoie à un indice de référence
8 erroné selon le recourant, celui-ci n’a pas fait usage des voies de droit contre cette décision invoquant uniquement cette erreur ou contradiction dans le cadre de la procédure de mainlevée. Une des conditions de l’art 328 al. 1 let. a CPC n’est dès lors pas remplie ce qui devait conduire au rejet de la requête en révision et non au prononcé de son irrecevabilité (cf. consid. 6.3 supra). Dans la mesure où ce point ne fait pas l’objet du recours, il n’y a toutefois pas lieu de réformer la décision attaquée dans ce sens, réforme du reste défavorable aux intérêts du recourant.
E. 7 Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni au recourant, qui succombe, ni à l’intimé qui a agi sans l’assistance d’un représentant professionnel et dans le cadre d’une tâche de recouvrement dont il est précisément chargé (art. 95 al. 3 let. b CPC).
Dispositiv
- rejette la requête de suspension de la procédure ;
- rejette le recours ;
- met les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 450.-, à la charge du recourant et les prélève sur son avance;
- n’alloue pas de dépens ;
- informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
- ordonne la notification de la présente décision aux parties et au juge civil. Porrentruy, le 2 juillet 2026 La présidente : La greffière e.o. : Nathalie Brahier Océane Migliore 9 Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.00
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 2026 43 et eff. susp. 2026 51 Présidente : Nathalie Brahier Greffière e.o. : Océane Migliore DÉCISION DU 2 JUILLET 2026 en la cause civile liée entre A.________, recourant, et B.________, agissant par le Service de l’action sociale, Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien, .________, intimé, relative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 24 mars 2026 – révision de la décision de mainlevée du 18 octobre 2024 . ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par décision du 18 octobre 2024, le juge civil a prononcé, à la requête de l’B.________ (ci-après : l’intimé), agissant par le Service de l’action sociale et son office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ (ci-après : le recourant) au commandement de payer dans la poursuite N° XXX.________ de l’Office des poursuites de U.________, pour la somme de CHF 1'080.00 (dossier CIV 872/2024). Selon les motifs de la décision précitée, cette somme correspond au solde des contributions d’entretien dues par le recourant en faveur de son ex-épouse et son fils,
2 respectivement de l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien, et plus particulièrement au montant de l’indexation des contributions d’entretien dues par le recourant pour la période de janvier 2021 à décembre 2022. La convention de divorce, ratifiée par la juge civile le 14 mars 2019, prévoit en particulier que le recourant doit payer une contribution d’entretien de CHF 1'800.00 par mois en faveur de son épouse, ainsi qu’une contribution de CHF 1'300.00 en faveur de son fils jusqu’en décembre 2022. Le jugement de divorce indique que le montant de base sera adapté d’office, le 1er janvier de chaque année, en fonction du nouvel indice suisse des prix à la consommation (ci-après : IPC) au 30 novembre de l’année précédente. L’indice de référence sera celui de l’Office fédérale de la statistique au jour du jugement. La juge civile a en outre précisé dans le dispositif de la décision que l’indice de référence au jour du jugement est de 101.7 points (indice OFC). En réponse à l’argument du recourant, selon lequel l’indice de 101.7 est erroné et qu’il y a lieu de son fonder sur un IPC de 102.2, le juge de la mainlevée a considéré qu’il ne lui appartenait pas de revoir le jugement de divorce entré en force. Ainsi, sur cette base, le juge civil a retenu que, comparé à l’IPC de 101.7, l’indice de 101 points en 2021 conduit à une baisse des contributions d’entretien dues pour l’année en question. En revanche, l’IPC de 101.7, comparé à celui de 102.2 en 2022, entraîne une hausse des contributions d’entretien. Après avoir procédé au calcul des contributions d’entretien dues, adaptées aux indices précités pour les années 2021 et 2022, le juge de la mainlevée a retenu que le recourant était débiteur d’un solde de CHF 1'800.00. B. Sur demande du recourant, le juge du divorce a, par décision du 17 novembre 2025, rectifié le jugement de divorce du 14 mars 2019 en ce sens que l’indice de référence pour l’indexation des pensions au jour du jugement est fixé à 102.2 points. Ce jugement est définitif et exécutoire selon attestation du 3 février 2026 (pce A36 recourant du dossier CIV 402 / 2026). C. Au vu du jugement rectifié précité, le recourant a sollicité le 16 février 2026 la révision de la décision de mainlevée définitive du 18 octobre 2024, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision dont la révision est demandée. Le jugement rectificatif est un fait nouveau fondant, selon lui, la demande en révision. Il conclut ainsi en substance à l’admission de sa requête, à la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024, à l’annulation de ladite décision et à ce que le juge de la mainlevée statue à nouveau, en rejetant la mainlevée définitive, en constatant que les paiements effectués en exécution de la mainlevée sont dépourvus de cause et en condamnant l’intimé à lui restituer les montants versés sur cette base, sous suite des frais et à l’octroi d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées par le recourant. D. Par décision du 24 mars 2026, le juge de la mainlevée a d’emblée déclaré irrecevable la demande en révision. Considérant que le jugement du 17 novembre 2025 est postérieur à la décision du 18 octobre 2024, il constitue un vrai nova n’ouvrant pas le droit à une procédure en révision. Il est de plus douteux, selon le juge, qu’une décision
3 de mainlevée, qui ne jouit que d’une autorité de la chose jugée limitée, puisse faire l’objet d’une procédure de révision. E. Par courrier daté du 6 avril, mais posté le 7, le recourant a formé recours contre la décision précitée du 24 mars 2026. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il entre en matière sur sa demande en révision, subsidiairement à ce qu’il doit dit que dite demande n’est pas irrecevable et à ce qu’il soit ordonné au juge de première instance de poursuivre la procédure en révision, à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’intimé et à la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée. Il estime que le juge civil ne pouvait déclarer sa requête manifestement mal fondée et devait procéder à un échange d’écritures avant de rendre sa décision. Sur le fond, si le jugement rectificatif est certes postérieur à la décision dont la révision est demandée, il ne crée pas un nouvel état de droit, mais corrige le dispositif et se substitue à la version initiale. F. Par courrier du 6 mai 2026, le recourant a requis de la Cour civile la suspension de la procédure aux motifs qu’il a décidé d’entreprendre une tentative de résolution amiable du litige avec l’intimé. Le 15 mai 2026, le recourant a informé la Cour civile du refus de l’intimé de donner suite à sa demande formelle de restitution par courrier du 8 mai 2026, courrier contre lequel il a déposé un recours administratif. Il maintient toutefois sa demande tendant à la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur le recours qu’il a formé contre le refus de l’intimé. G. L’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens dans sa réponse du 22 mai 2026. Il relève, à titre préalable, qu’il n’a pas qualité de partie dans la présente procédure à mesure que le fils du recourant est devenu majeur le 18 décembre 2006 (recte 2024) et que celui-ci ne l’a pas mandaté pour le recouvrement de sa contribution d’entretien. En tout état de cause, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande en révision. L’intimé s’étonne pour le surplus du jugement rectificatif dès lors que le juge du divorce ne pouvait retenir dans son jugement du 14 mars 2019 que le dernier indice connu au moment de son jugement, à savoir celui de février 2019, qui était bien de 101.7. Il ne pouvait pas indiquer l’indice de mars 2019 (102.2) celui-ci n’étant pas encore publié au moment du prononcé de son jugement. Quant à la tentative de résolution invoquée par le recourant, il s’agit en réalité d’une mise en demeure; aucun pourparlers n’est en cours et l’intimé n’envisage pas de transiger. H. Par pli du 4 juin 2026, l’intimé a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure. I. Le recourant a confirmé ses conclusions et motifs dans son courrier du 8 juin 2026, précisant que la mise en demeure qu’il a adressée à l’intimé constitue une démarche
4 précontentieuse qui invite la partie adverse à exécuter ses obligations avant toute saisine judiciaire. En droit :
1. La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC et 319 ss CPC). Aux termes de l'art. 332 CPC, la décision sur demande en révision peut faire l'objet d'un recours. La présidente de la Cour civile est compétente pour en connaître (art. 5 al. 5 let. b LiCPC). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable et il sied d'entrer en matière.
2. Le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours administratif qu’il a formé contre le courrier de l’intimé du 8 mai 2026. 2.1. Aux termes de l’art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. 2.2. Dans la mesure où, de l’aveu même du recourant, les deux procédures – administrative et civile – ont deux objets distincts, il n'y a aucun motif d'opportunité concret et actuel justifiant la suspension. La requête de suspension doit ainsi être rejetée.
3. Sur le plan formel, l’intimé considère qu’il n’est pas partie à la présente procédure à mesure que le fils du recourant, qu’il représentait dans la procédure de mainlevée, est désormais majeur. Il ressort toutefois du rubrum de la décision de mainlevée du 18 octobre 2024 que l’Office intimé a agi en son nom propre dans ladite procédure de mainlevée et non en tant que simple représentant de l’ex-épouse et de son enfant. Ainsi, en tant que partie à la décision dont la révision est demandée, il l’est également dans la présente procédure en révision.
4. Le recourant considère que le juge civil ne pouvait traiter sa demande sans procéder à un échange d’écritures dès lors qu’elle n’était ni manifestement irrecevable, ni manifestement infondée. 4.1. Aux termes de l’art. 330 CPC, le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. 4.2. A supposer que la demande en révision n’était pas manifestement irrecevable ou mal fondée, c’est tout au plus l’intimé qui pourrait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, violation dont le recourant n’a aucun intérêt à se prévaloir en
5 procédure de recours. Soulevant une violation de cette disposition, le recourant ne prétend du reste pas qu’elle devrait, en soi, conduire à l’annulation de la décision attaquée. Son grief doit partant être rejeté. Quant à la question de savoir si c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête manifestement irrecevable, elle sera examinée ci-après. 5. 5.1. Le premier juge a considéré qu’il était douteux qu’une décision de mainlevée puisse faire l’objet d’une demande en révision, ce que conteste le recourant. Il doit être donné raison au recourant sur ce point. 5.2. Conformément à l’article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. Les art. 328 à 333 CPC visent en principe toutes les décisions judiciaires étatiques cantonales, motivées ou non, rendues selon le CPC, par les autorités de conciliation, de première ou de deuxième instance. Il peut s’agir de décisions au fond ou sur la recevabilité, voire sur les frais, finales, partielles ou incidentes. La révision ne peut ainsi viser qu’une décision entrée en force et qui a autorité complète de chose jugée. La jurisprudence et la doctrine réservent toutefois les décisions sujettes à modification. Les décisions provisoires, généralement prononcées dans une procédure sommaire typique, limitée à la vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit – telles les mesures provisionnelles ou les ordonnances d’instruction – ou les décisions de la juridiction gracieuse ont tout au plus une autorité limitée de chose jugée : elles entrent formellement en force, mais sont ensuite modifiables, en principe avec effet ex nunc, non seulement en cas de changement de circonstances (vrais nova), mais aussi « s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées». Dans la mesure où la procédure de modification permet d’invoquer aussi des pseudo nova, il ne reste ainsi pas de place pour une révision. Celle-ci est ainsi exclue pour les mesures provisionnelles selon les art. 261 ss, pour les ordonnances d’instruction et pour les décisions de la juridiction gracieuse (Françoise BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire Code de procédure civile, 2026, N 6, 8 et 17 ad art. 328 CPC). Il en va en revanche différemment des mesures provisionnelles de réglementation (p.ex. les mesures protectrices ou provisionnelles de divorce) qui jouissent également d'une autorité de la chose jugée relative, mais qui ne sont modifiables avec effet ex nunc qu’en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. De ce fait, la voie de la révision est ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel. Quant aux vrais nova, ils doivent être invoqués dans le cadre d'une action en modification au sens de l'art. 179 CC (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; TF 5A_896/2021 du 1er avril 2022 consid. 3.1; BASTONS BULLETTI, in op. cit., N 19 ad art. 328 CPC). En l’occurrence, le prononcé de mainlevée n’a certes pas l’autorité de chose jugée quant à l’existence de la prétention litigieuse (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Le fait que
6 les décisions de mainlevée acquièrent force de chose jugée matérielle dans le cadre de la poursuite en cours suffit toutefois à satisfaire à l’exigence d’une décision ayant force de chose jugée, condition préalable à la révision conformément à l’art. 328 al. 1 CPC (Daniel STAEHLIN, in Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, N 94 ad art. 84 LP; Stéphane ABBET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, N 140a ad art. 84 LP; ATF 139 III 466 consid. 3.4; cf. eg. TF 5A_289/2012 du 18 juin 2012).
6. Sur le fond, le premier juge a considéré que le jugement rectifié était un fait nouveau postérieur à la décision du 18 octobre 2024 n’ouvrant ainsi pas le droit à la révision, ce que conteste le recourant. 6.1. Conformément à l’article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut notamment demander la révision lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. 6.2. Ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment; dans la version allemande « nachträglich » et dans la version italienne « dopo »); la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les références). En ce qui concerne les faits pertinents, la révision suppose la réalisation de cinq conditions : le requérant invoque un ou des faits (1); ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (« erhebliche »), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (2); ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; « echte Noven ») sont expressément exclus (3); ces faits ont été découverts après coup (« nachträglich »), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale (4); le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente; il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (5). Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions : elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas
7 été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) (1); elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant (2); elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus; en effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure (3); elles doivent avoir été découvertes seulement après coup (4); le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente; il y a manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car ce motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (5) (ATF 143 III 272 consid. 2; TF 4F_5/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1.2). 6.3. La question de savoir s'il existe un motif de révision n'est pas une condition de recevabilité, mais une question matérielle. En l'absence de motif, la demande de révision est rejetée, et non déclarée irrecevable (ATF 147 III 238 consid. 1.2.2; TF 5A_326/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1). 6.4. En l’espèce, la question de l’indice de référence applicable au moment du jugement de divorce n’est pas un fait nouveau, puisqu’il était déjà critiqué par le recourant dans la procédure de mainlevée. Le recourant a en particulier exposé les raisons pour lesquelles, selon lui, l’indice de référence au jour du jugement devait être celui de mars 2019 (102.2), et non de février (101.7) (cf. dossier CIV 872/2024, prise de position du 31 juillet 2024). Il n’y a pas non plus formellement de découverte d’un moyen de preuve nouveau dès lors que le jugement rectificatif invoqué est postérieur au jugement de mainlevée du 18 octobre 2024, quand bien même il tend à établir un fait antérieur déjà allégué. Si cette solution paraît certes sévère et insatisfaisante dans le cas d’espèce où ce jugement, postérieur, est de nature à prouver avec effet rétroactif un fait précédemment allégué, il n’en reste pas moins postérieur à la décision du 18 octobre 2024 et impropre à fonder une demande en révision selon une interprétation littérale de l’art. 328 CPC. Cela étant, on doit admettre, avec le recourant, que la situation est ici particulière en ce sens que si le jugement rectificatif est certes nouveau, il rectifie toutefois un jugement antérieur qui a servi au prononcé de la mainlevée et remplace, ainsi, celui-ci, avec effet au moment de son prononcé. Quoi qu’il en soit, on ne saurait retenir que le recourant a fait preuve de la diligence requise. En effet, bien que le jugement de divorce renvoie à un indice de référence
8 erroné selon le recourant, celui-ci n’a pas fait usage des voies de droit contre cette décision invoquant uniquement cette erreur ou contradiction dans le cadre de la procédure de mainlevée. Une des conditions de l’art 328 al. 1 let. a CPC n’est dès lors pas remplie ce qui devait conduire au rejet de la requête en révision et non au prononcé de son irrecevabilité (cf. consid. 6.3 supra). Dans la mesure où ce point ne fait pas l’objet du recours, il n’y a toutefois pas lieu de réformer la décision attaquée dans ce sens, réforme du reste défavorable aux intérêts du recourant.
7. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni au recourant, qui succombe, ni à l’intimé qui a agi sans l’assistance d’un représentant professionnel et dans le cadre d’une tâche de recouvrement dont il est précisément chargé (art. 95 al. 3 let. b CPC). PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE 1. rejette la requête de suspension de la procédure; 2. rejette le recours; 3. met les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 450.-, à la charge du recourant et les prélève sur son avance; 4. n’alloue pas de dépens; 5. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; 6. ordonne la notification de la présente décision aux parties et au juge civil. Porrentruy, le 2 juillet 2026 La présidente : La greffière e.o. : Nathalie Brahier Océane Migliore
9 Communication concernant les moyens de recours :
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.00